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>Le temps de la paix>L'organisation de la justice en Indochine

 

L'organisation de la justice en Indochine (1930)

1. - HISTORIQUE
Depuis 1864, époque à laquelle est intervenu le premier décret organique de la justice en Cochinchine, toutes les réformes accomplies ont été dictées par le souci d'adapter l'organisation judiciaire locale au développement de la Colonie.
La première étape a été marquée par l'institution d'un Tribunal de 1ère instance et d'un Tribunal supérieur à Saïgon, les Inspecteurs des Affaires indigènes étant chargés de rendre la justice dans les provinces. Après une période d'essai au cours de laquelle cette organisation judiciaire rudimentaire reçut quelques modifications (augmentation de l'effectif du Tribunal de 1ère instance ; - transformation du Tribunal supérieur en Cour d'appel, - puis création d'une deuxième Chambre à la Cour d'appel, etc...) un important effort fut tenté en 1881 : sept tribunaux furent créés dans les principales provinces de la Cochinchine et un huitième à Phnom-Penh. Chacune de ces juridictions comprenait : un juge-Président, un Procureur de la République, un lieutenant de juge et un juge suppléant.
Mais il ne suffisait pas de créer des Tribunaux sur le papier ; encore fallait-il trouver le personnel nécessaire pour pourvoir les nouveaux postes de titulaires. On trancha la difficulté, en admettant de droit dans le personnel judiciaire les Administrateurs des Affaires indigènes qui, jusque-là, avaient rendu la justice. Cette mesure était sage ; le rapport de présentation qui précède le décret du 28 mai 1881 la justifie de la façon suivante : « L'admission des Administrateurs des Affaires indigènes dans le personnel judiciaire est imposée par la nécessité de ne pas interrompre le cours régulier de la justice, car il serait difficile d'en assurer immédiatement la distribution avec des magistrats venus de France ou des autres Colonies, et ignorant la langue, les moeurs et les coutumes des Annamites. Une transformation aussi subite exposerait à de grands dangers ».
Ce sont là des vérités qu'aujourd'hui encore on peut invoquer, en faveur de la spécialisation d'un corps judiciaire indochinois qu'un jour ou l'autre il faudra créer.
Bientôt cette organisation fut jugée dispendieuse et, dans un but d'économie, comme peut-être aussi en raison des difficultés de recrutement du personnel, on décida en 1887 de supprimer tous les tribunaux de Cochinchine, à l'exception de ceux de Saïgon et de Vinh-Long et de les remplacer par des justices de paix à compétence étendue composées d'un juge de paix et d'un suppléant. Le tribunal de plein exercice qui fonctionnait à Phnom-Penh. fut également transformé en justice de paix, mais on dut, peu après, rapporter la mesure et reconstituer ce tribunal.
Auprès de ces justices de paix, les fonctions du Ministère public étaient remplies soit par un Commissaire de police, soit par un Fonctionnaire spécialement désigné à cet effet par le Gouverneur. Ce système ne donna que des déboires ; vainement des instructions précises furent données pour délimiter les attributions administratives et les attributions judiciaires des agents chargés d'exercer l'action publique, des difficultés s'élevèrent et des conflits surgirent qui, parfois, paralysèrent l'action de la justice. Aussi dès l'année suivante décida-t-on que des juges suppléants ou des attachés de parquet rempliraient auprès des Tribunaux de paix les fonctions de Ministère public et exerceraient les attributions de la police judiciaire (décret du 18 septembre 1888).
Cette réforme ne donna pas, elle non plus, les résultats que l'on escomplait. Bien vite on s'aperçut qu'entre les mains de magistrats trop jeunes et n'ayant ni l'expérience, ni l'autorité nécessaire, l'action du Ministère public s'affaiblissait et devenait inefficace. On se rendit compte que la suppression des Procureurs de la République était une erreur et qu'il était indispensable de les rétablir.
Tel fut l'objet du décret du 17 juin 1889 qui replaça un Procureur de la République auprès de chaque juridiction. Le même décret compléta la réforme en augmentant sensiblement le nombre des Tribunaux qui fut porté de 9 à 16.
Un tribunal composé d'un Président et d'un Procureur fut, en conséquence, installé au chef-lieu de chaque province, ce qui avait pour avantage de donner à la Cochinchine une organisation judiciaire uniforme, cadrant avec les divisions administratives de la Colonie. Huit juges suppléants affectés pour ordre à Saïgon devaient servir de relève et permettre de parer aux vacances qui se produiraient dans l'intérieur. « Cette organisation, disait le rapport de présentation, a non seulement en vue de rapprocher la justice des justiciables et de favoriser la prompte expédition des affaires, mais encore de faciliter l'action de la police judiciaire et d'augmenter la sécurité générale en plaçant un Procureur de la République auprès des nouveaux Tribunaux ».
Cette nouvelle organisation était entachée d'un vice radical : l'expérience ne tarda pas à démontrer les graves inconvénients que présentaient ces Tribunaux à effectifs réduits dont la marche était constamment enrayée par des difficultés de personnel. Comme des considérations budgétaires s'opposaient à ce que l'on dotât chaque juridiction d'un personnel moins squelettique, on dut se résoudre à en réduire le nombre et à substituer à ces organismes simplifiés des Tribunaux moins nombreux, mais plus fortement constitués. C'est dans ces conditions qu'intervient le décret du 17 mai 1895 qui réduisit à huit le nombre des Tribunaux de l'intérieur en Cochinchine mais leur rendit par contre l'ossature qu'ils avaient sous le régime du décret de 1881, c'est-à-dire : un juge président, un Procureur, un Lieutenant de juge et un juge suppléant.
On ne put malheureusement s'en tenir rigoureusement à cette formule : le ressort de certains Tribunaux était très étendu et comprenait plusieurs provinces, et bientôt sous l'empire de besoins nouveaux, on dut envisager la création de nouvelles juridictions. Pour réduire autant que possible la dépense, on se contenta de créer des Justices de paix ne comportant pour tout effectif qu'un juge et un suppléant. Pour couper court aux difficultés auxquelles avait précédemment donné lieu la pratique consistant à confier les fonctions du Ministère public à un fonctionnaire de l'ordre administratif, on décida que les justices de paix a compétence étendue siégeraient sans l'assistance d'un représentant du Ministère public et qu'au point de vue de l'action publique, elles relèveraient directement de l'autorité du Procureur général.
Le développement du Tonkin avait, d'autre part, nécessité que l'on se préoccupât de lui donner une organisation judiciaire complète et rationnelle. Cette organisation sans donner lieu à des essais aussi nombreux qu'en Cochinchine n'alla pas sans tâtonnement et hésitations.
Aux Résidents-juges qui, depuis 1884, avaient été chargés de rendre la justice, on avait en 1888 substitué des magistrats de carrière, en instituant à Hanoï et à Haiphong deux tribunaux réguliers relevant de la Cour d'appel de Saïgon. On conçoit aisément qu'obliger les justiciables tonkinois qui devenaient tous les jours plus nombreux à porter leurs affaires en appel à Saïgon, c'était leur imposer des lenteurs et des frais qui rendaient presque illusoire le droit d'appel qui leur était accordé. En 1894, on détacha le ressort du Tonkin de celui de Saïgon en créant à Hanoï une Cour d'appel indépendante. Dans la pensée des auteurs du décret du 13 janvier 1894, l'institution d'une Cour à Hanoï devait faciliter l'exercice du droit d'appel et rendre plus rapide l'expédition des affaires. Ce résultat ne fut pas atteint : par mesure d'économie on avait doté la Cour de Hanoï d'un effectif si réduit que la plupart du temps elle ne pouvait se constituer qu'en faisant appel à des fonctionnaires pris dans les diverses Administrations. L'autorité de ses arrêts s'en trouva diminuée et les rôles ne tardèrent pas à accuser un fléchissement si inquiétant dans le nombre des affaires que dès 1898 on dût supprimer la Cour d'appel de Hanoï et la rattacher à celle de Saïgon. Le ressort de cette nouvelle Cour, dite Cour de l'Indochine, s'étendait sur tout le territoire des Colonies et pays de Protectorat de l'Indochine française. Cette Cour comportait trois chambres ; deux d'entre elles siégeaient à Saïgon, la troisième à Hanoï.
Dans son ensemble, ce régime subsista jusqu'en 1919. A la vérité un certain nombre de modifications intervinrent : création de Tribunaux à effectif normal ou de justices de paix à compétence étendue dans les différents pays de l'Union Indochinoise ; transformation de Tribunaux de 1ère instance en justices de paix ou réciproquement ; institution de Tribunaux résidentiels augmentation des effectifs de certaines juridictions et notamment de la Cour d'appel, etc... mais d'une façon générale, sauf en ce qui concerne la justice indigène du Tonkin, l'organisation judiciaire en Indochine ne subit pas de transformation essentielle jusqu'à l'instauration du nouveau régime qui résulte des deux actes constituant aujourd'hui la Charte de la Magistrature indochinoise : les décrets du 19 mai 1919 et du 16 février 1921 et le décret du 22 août 1928 qui a déterminé le statut de la magistrature coloniale.
Il est juste de constater que pendant ce long intervalle de temps le service judiciaire avec un personnel des plus réduits ne s'est pas laissé déborder par le merveilleux essor de la Colonie. Grâce à un labeur soutenu, il a pu, avec les moyens dont il disposait, assurer le cours de la justice dans des conditions que la multiplication du nombre des affaires rendait parfois difficile. Il l'a fait sans défaillance, dotant la colonie en évolution d'un corps de jurisprudence qui constitue une oeuvre remarquable et qui fait aujourd'hui autorité.
Cependant à mesure qu'augmentait l'importance du Service judiciaire au Tonkin, les inconvénients résultant de l'exercice d'une Cour unique dont le siège était à Saïgon s'affirmait. On dénonçait de toutes parts le vice d'un système qui partageait une même Cour en deux sections fonctionnant dans deux villes distinctes, très éloignées l'une de l'autre. On faisait observer que le Procureur général ne pouvait de Saïgon diriger ses services de Hanoï et réciproquement ; que le Président de la Cour ne pouvait présider les Chambres de la section située hors du siège principal de la Cour ni même en surveiller régulièrement le fonctionnement. On préconisait en conséquence la transformation des deux sections en deux Cours différentes, indépendantes l'une de l?autre, ce qui aurait pour avantage de donner à ces deux organismes supérieurs de la Justice des chefs toujours présents. Au surplus, le mouvement des affaires justifiait amplement la création d'une Cour autonome à Hanoï. C'est dans ces conditions et pour répondre à ces préoccupations qu'intervient le décret du 19 mai 1919 qui scinda la Cour de l'Indochine en deux Cours distinctes ayant chacune à sa tête un Procureur général et un Premier Président. C'était en somme le retour au système du décret du 13 janvier 1894, mais pour éviter de retomber dans l'erreur qui avait condamné la réforme de 1894 à un échec certain et entraîné en 1898 la suppression de la Cour de Hanoï, on s'attacha à donner à chacune des deux Cours indochinoises un effectif suffisant approprié à ses besoins. De plus, pour faciliter leur fonctionnement, on décida que le personnel pourrait être appelé à servir indifféremment dans l'un ou l'autre des deux ressorts suivant les besoins du service ce qui permit d'utiliser l'effectif général au mieux des intérêts de l'ensemble des deux Cours.
Par ailleurs, pour éviter les inconvénients de la dualité de direction résultant pour le Service judiciaire, de l'existence de deux Cours distinctes, le décret de 1919 institua un organisme destiné à servir de trait d'union entre les deux ressorts et à maintenir l'unité de direction. Un magistrat fut investi des fonctions de Directeur de l'Administration judiciaire et hérita de toutes les attributions administratives qui étaient précédemment dévolues au Procureur général en qualité de chef du Service judiciaire. Cette création avait pour avantage de libérer les Procureurs généraux des nouvelles Cours des soins étrangers à leurs fonctions judiciaires et de rendre la magistrature assise indépendante du Parquet.
L'oeuvre de réorganisation entreprise en 1919 fut complétée par le décret du 16 février 1921. Cet acte, qui réunit en un texte unique les dispositions éparses qui régissaient l'organisation judiciaire de l'Indochine, procéda à un classement plus rationnel des juridictions. Comme dans la métropole les Tribunaux de première instance furent répartis en trois classes suivant leur importance. Leur nombre fut fixé à trois tribunaux de première classe, cinq de seconde classe, sept de troisième classe. Dans les centres les moins importants on laissa subsister des Justices de paix à compétence étendue

Il. --- ORGANISATION ACTUELLE
1. - Dispositions générales
Le Service judiciaire de l'Indochine a été réorganisé par le décret du 19 mai 1919 modifié et complété parr celui du 16 février 1921 et par celui du 24 juin 1927 dont les dispositions essentielles sont la suppression de la Cour d'appel de l'Indochine, la création de deux Cours d'appel siégeant l'une à Saïgon, l'autre à Hanoï et l'institution d'un Directeur de l'Administration judiciaire. Les pouvoirs administratifs de l'ancien Procureur général de l'Indochine sont dévolus à ce Directeur qui est chargé sous la haute autorité du Gouverneur général de l'Administration de la justice (art. 67-68 du décret du 19 mai 1919 modifiés par l'article 10 du décret du 24 juin 1927).
Il s'ensuit que les magistrats des Parquets doivent adresser leur correspondance et tous les états réglementaires au Procureur général de leur ressort, tandis que les magistrats du siège correspondent directement avec le Premier Président.
Les magistrats qui, comme les juges de paix à compétence étendue, ont à accomplir certains actes relevant de la fonction du Ministère public, correspondent avec le Procureur général pour tout ce qui est relatif à cette fonction.
Pour les affaires d'ordre purement administratif les magistrats de tous ordres et de toutes fonctions s'adressent au Directeur de l'Administration judiciaire par la voie hiérarchique, c'est-à-dire en passant par l'intermédiaire soit du Premier Président, soit du Procureur général suivant qu'ils appartiennent à la magistrature assise ou à la magistrature du Parquet.

2. - Le Directeur de l'Administration judiciaire
Les attributions du Directeur de l'Administration judiciaire sont déterminées par l'art. 68 du décret du 19 mai 1919 modifié par l'art. 10 du décret du 24 juin 1927, modifié lui-même implicitement dans quelques-unes de ses dispositions par le décret du 22 août 1928. Le Directeur de l'Administration judiciaire est chargé sous la haute autorité du Gouverneur général de l'Administration de la justice en Indochine. Il exerce toutes les fonctions, il a toutes les attributions administratives dévolues antérieurement au Procureur général de l'Indochine en sa qualité de Chef du Service judiciaire. Il est le Chef du Service de la justice indigène au Tonkin. Il siège au Conseil du Gouvernement de l'Indochine. Il est nommé par décret sur la proposition du Gouverneur général. Il doit être choisi de préférence parmi les premiers présidents et les procureurs généraux des ressorts de la Colonie. Il est assisté d'un président de Chambre, conseiller ou avocat général désigné sur sa proposition par le Gouverneur général. Il peut aussi, si besoin est, être assisté d'un ou de plusieurs magistrats des ressorts de la Colonie désignés dans les mêmes conditions.
En cas d'absence hors de la Colonie ou de décès du Directeur de l'Administration judiciaire, le Gouverneur général, par arrêté, désigne pour le remplacer un des premiers présidents ou des procureurs généraux du ressort de l'Indochine (art. 51 du décret du 22 août 1928).

3. - Cours d'appel
Depuis le décret du 19 mai 1919, il existe deux Cours d'appel siégeant respectivement à Hanoï et à Saïgon. Aux termes du décret organique du 22 août 1928, chacune de ces Cours d'appel comprend un Premier Président, deux Présidents de Chambre, des Conseillers qui sont au nombre de onze à Saigon et de neuf à Hanoi, un Greffier en chef et plusieurs Commis-Greffiers.
Quant au Ministère public, il est représenté auprès de chaque Cour par un Procureur général, trois Avocats généraux, trois substituts généraux à Saigon, deux à Hanoï.
La Cour d'appel de Saïgon connaît des appels formés contre les jugements rendus en premier ressort et en toutes matières : d'une part, par les tribunaux français de la Cochinchine, du Cambodge, des provinces annamites de Binh-Thuân, Phan-Rang, Khanh-Hoa, Phu-Yên, Binh-Dinh, Kontum, Haut-Donnai et Lang-Biên et des provinces laotiennes de Bassac, Attopeu, Saravane et Savannakhet ; d'autre part, par les tribunaux consulaires de la Chine (le Yunnan excepté) et du Siam. Elle se subdivise en deux Chambres. La deuxième, présidée par un Président de Chambre et comprenant deux Conseillers connaît plus spécialement des appels des jugements rendus par les tribunaux français statuant en matière civile indigène et en matière de police correctionnelle à l'égard des Annamites ou assimilés. La première Chambre habituellement présidée par le Premier Président et comprenant aussi deux Conseillers connaît plus particulièrement des autres affaires (Décret du 19 mai 1919, modifié par les décrets du 21 août 1923 et 10 septembre 1924).
La Cour d'appel de Hanoï connaît des appels formés contre les jugements rendus en premier ressort et en toutes matières par les tribunaux français du Toulon, du territoire de Kouang-Tchéou-Wan et des provinces de l'Annam et du Laos non comprises dans le ressort de la Cour d'appel de Saïgon, des mêmes appels formulés contre les jugements des tribunaux consulaires du Yunnan, enfin des appels et des demandes en annulation formés contre les jugements rendus par les tribunaux indigènes du Tonkin ainsi que des demandes en revision formulées contre les mêmes jugements ou contre ses propres arrêts en matière indigène devenus définitifs. Elle se subdivise en deux Chambres ; la premiere est présidée et composée de la même façon que la première Chambre de la Cour d'appel de Saigon; la deuxième qui est présidée par un Président de Chambre comprend un conseiller et un haut mandarin. Cette deuxième Chambre connaît uniquement des appels et recours en matière indigène ci-dessus énumérés, tandis que la première Chambre connaît exclusivement des autres affaires.
Les Cours d'appel de l'Indochine sont également compétentes en vertu des deux lois du 28 avril 1869 et du 15 juillet 1910 pour juger en premier et dernier ressort les crimes commis par les citoyens, sujets ou protégés français soit en Chine, sauf le Yunnan, et au Siam (Cour d'appel de Saïgon), soit au Yunnan (Cour d'appel de Hanoï). En ce cas, la Cour est composée du Premier Président et de quatre conseillers français faisant partie des deux Chambres ordinaires.
Lorsqu'il s'agit soit des instructions relatives aux affaires de la compétence des Cours criminelles existant en Indochine, soit des instructions relatives aux affaires criminelles ressortissant exceptionnellement de la connaissance des Cours d'appel, soit des oppositions formées aux ordonnances des juges d'instruction, soit enfin des demandes de réhabilitation, l'information est suivie et la Cour éventuellement saisie par une Chambre des Mises en accusation qui est constituée dans le sein de chaque Cour d'appel et composée de trois de ses membres.

4. - Cours criminelles
A - Les crimes commis dans tout le ressort de chaque Cour d'appel par les Français ou assimilés sont jugés par deux Cours criminelles siégeant respectivement à Saigon et à Hanoï. Les Cours criminelles sont composées
1° - Du Premier Président de la Cour d'appel ou d'un Président de Chambre ou d'un Conseiller, président ;
2° - De deux conseillers ; ces Conseillers peuvent être remplacés par des magistrats de première instance pris parmi les magistrats du siège et de préférence parmi ceux du tribunal du chef-lieu de la Cour criminelle;
3° - De quatre assesseurs français.
Il est établi, à cet effet, dans chacun des ressorts des Cours de Saigon et de Hanoi, une liste de 60 notables français résidant dans le ressort et qui sont appelés à faire partie de la Cour Criminelle. Ces listes sont dressées chaque année par une commission spéciale. Les mêmes membres peuvent être indéfiniment portés sur les listes ainsi dressées. Nul ne peut être inscrit sur ces listes et remplir les fonctions d'assesseur s'il n'est âgé de 30 ans accomplis, s'il ne jouit de ses droits civils et politiques ou s'il est membre de l'ordre judiciaire, ministre d'un culte quelconque ou militaire en activité de service des armées de terre ou de mer.
B - Les crimes commis par les Annamites ou assimilés dans le ressort de la Cour d'appel de Saigon sont jugés par cinq Cours Criminelles siegeant à Saigon, My-Tho, Vinh-Long, Can-Tho et Phnom-Penh. Ces Cours Criminelles sont composées :
1°- Du Premier Président ou d'un Président de Chambre ou d'un Conseiller, président ;
2° - De deux Conseillers qui peuvent être remplacés par deux magistrats de première instance ;
3° - De deux assesseurs indigènes désignés par voie de tirage au sort sui une liste de 20 notables indigènes établie pour chacun des ressorts de ces Cours Criminelles.
Pour la Cour Criminelle de Phnom-Penh les assesseurs sont cambodgiens.
Ces notables doivent être âgés de 35 ans au moins et domiciliés dans le ressort de la Cour Criminelle. Ils sont choisis de préférence parmi les indigènes possédant une connaissance suffisante de la langue française. Les mêmes noms peuvent être indéfiniment reportés sur les listes dressées chaque année.
La Cour Criminelle de Hanoi est présidée et composée de la même façon.
Les Cours Criminelles siègent tous les trois mois. Elles peuvent tenir ceptionnellement séance dans une ville autre que celle où elle siège d'ordinaire et tenir des sessions extraordinaires.

5. - Chambre d'Annulation
Il y a, pour toute l'Indochine, une Chambre d'annulation qui connaît des pourvois formés contre les jugements rendus en dernier ressort par les juges de paix ou les tribunaux statuant en matière de simple police ou en matière civile indigène, y compris ceux rendus par les justices de paix cochinchinoises occupées par un juge annamite. Cette Chambre n'est pas à proprement parler une juridiction distincte car elle est formée dans le sein même de la Cour d'appel de Saigon. Elle est composée du premier président et des quatre conseillers les plus anciens. Les fonctions du ministère public sont remplies par le Procureur général. Le Greffier en chef doit tenir la plume lui-même. Le Premier président, le Procureur général et le Greffier en chef doivent siéger eux-mêmes et ne se faire remplacer qu'en cas d'empêchement absolu.

6. - Commission Criminelle du Tonkin
Toutes les fois qu'un crime ou un délit intéressant la sécurité du Protectorat ou le développement de la colonisation française a été commis par un sujet annamite ou assimilé justiciable des tribunaux français, le Gouverneur général peut, par un arrêté, dessaisir la justice ordinaire et renvoyer l'affaire devant une Commission Criminelle composée d'un Résident de 1ère classe, Président, du Résident de la Province, du Procureur de la République du ressort où le crime a été commis et d'un Capitaine nommé sur la désignation du Commandant supérieur des Troupes. Elle est pourvue d'un greffier qui est pris parmi les commis-greffiers de la Cour d'appel. Lorsque la Commission Criminelle se réunit en dehors du ressort des tribunaux de Hanoi et Haiphong, le Procureur de la République est remplacé par un magistrat nommé sur la désignation du Directeur de l'Administration judiciaire.
La Commission se réunit sur les lieux sans délai. En attendant son arrivée le Résident de la province commence l'information sommaire. L'instruction est dirigée par le Président de la Commission. Chaque membre peut, toutefois, exiger l'audition des témoignages qu'il jugera utiles. Le greffier tient note des interrogatoires et celle de chaque déposition recueillie par la Commission. Ces interrogatoires et dépositions sont relus après avoir été reçus et sont signés par tous les membres de la Commission, quand la majorité s'est mise d'accord sur la rédaction. L'instruction est déclarée close à la majorité. L'accusé est prévenu qu'il a trois jours pour préparer sa défense. La quatrième jour, après la clôture de l'instruction, la Commission se réunit de nouveau. L'accusé est entendu ainsi que toute personne qui se présentera pour lui. Il peut, pendant les trois jours précédents, se faire communiquer par son conseil les pièces de l'instruction. L'accusé entendu dans ses moyens de défense, la Commission se retire. Le Président met aux voix la question de culpabilité. Elle ne peut être résolue contre l'accusé qu'à la majorité. La Commission délibère ensuite sur les circonstances atténuantes et l'application de la peine. L'arrêt est rendu en présence de l'accusé et de son conseil. Le Président demande aussitôt à l'accusé s'il entend se pourvoir devant le Conseil du Protectorat, et l'arrêt, signé de tous les Membres de la Commission, doit faire mention de sa réponse. Si la réponse de l'accusé est affirmative l'arrêt et les pièces de l'instruction sont portés immédiatement par le Greffier de la Commission au Gouverneur général qui saisit dans un délai maximum de dix jours le Conseil du Protectorat. Dans le cas où un texte de la loi a été violé l'arrêt est cassé et l'affaire renvoyée devant une autre Commission Criminelle.
Aux termes de l'article 16 du décret du 5 mars 1927 promulgué par arrêté du 27 avril 1927, en matière pénale, s'il y a eu recours en grâce en faveur du condamné, la transmission du recours au Chef de l'État est obligatoire. En cas de condamnation à mort et s'il n'y a pas de recours en grâce, le Gouverneur saisit le Conseil privé, le Conseil d'Administration ou de Protectorat. Il est sursis à l'exécution et fait appel à la clémence du Chef de l'État si, dans le Conseil, deux membres au moins sont de cet avis.

Extrait d'une étude de la Section d'Administration Générale, Hanoi, 1930


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